J.O. 173 du 28 juillet 2006
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Arrêté du 18 juillet 2006 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance
NOR : MENE0601596A
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la chimie du 19 décembre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 mai 2006, Arrête :
Article 1
Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat sont définis aux annexes I a et I b au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire » sont définies en annexe II a au présent arrêté.Article 3
Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c au présent arrêté.Article 4
L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire » est ouvert :
a) En priorité aux candidats titulaires de tout brevet d'études professionnelles du secteur industriel ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, aux candidats :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autre que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces candidats font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.Article 5
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire » sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié susvisé (grille horaire no 2 de la production).
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire » est de 18 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.Article 6
Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.Article 7
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.Article 8
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.Article 9
La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité « environnement nucléaire », organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2008.Article 10
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
R. Debbasch
Nota. - Le présent arrêté et son annexe II b seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 31 août 2006.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.